Lors de sa niche parlementaire – la journée de l’année où un groupe choisit l’ordre du jour – le groupe LIOT a déposé une Proposition de loi visant à « simplifier le droit de l’urbanisme et du logement ». Ce texte, sous couvert de simplification, portait une vision inquiétante de l’urbanisme, marquée par une logique d’accélération, de dérégulation et de recentralisation, en contradiction avec les exigences de transition écologique et de démocratie locale.
Le texte issu ensuite de la Commission Mixte Paritaire dite CMP s’inscrivait dans la lignée des textes dits de « simplification » qui, en réalité, alourdissent et fragilisent le droit. Ils réduisent sa lisibilité, accroissent l’instabilité juridique, multiplient les risques contentieux et affaiblissent les garanties procédurales. Ce texte introduit une restriction majeure du droit au recours en matière d’urbanisme, en excluant du contentieux les personnes n’ayant pas participé à l’enquête publique. Il affaiblit également les garde-fous environnementaux, notamment par des dérogations à la loi Littoral, et favorise le mitage des zones agricoles. En facilitant les procédures dérogatoires de modification des documents d’urbanisme ou en remplaçant l’enquête publique, il marque un net recul en matière de démocratie locale. Enfin, les reculs sur les obligations de panneaux photovoltaïques sur les parkings envoient un signal particulièrement regrettable.
Après son adoption, où nous avions tout de même pu rétablir le maintien des obligations de production d’énergies renouvelables et de végétalisation sur les bâtiments existants ou encore la suppression de l’assouplissement des règles de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, nous avions décidé de saisir le Conseil Constitutionnel, au titre que plusieurs dispositions portent des atteintes manifestement disproportionnées au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits garantis par la Charte de l’environnement, ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi et au principe de sécurité juridique.
Le 20 novembre, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision.
Il censure une dizaine d’articles de la loi, et notamment la disposition qui subordonnait le droit de recours contre un document d’urbanisme à une participation préalable à la consultation du public, mesure contre laquelle nous étions fermement opposés, et qu’il considère “une atteinte disproportionnée au droit d’agir en justice des citoyens”.
Le Conseil était saisi de quatre dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Ces dispositions avaient en commun d’encadrer l’exercice des recours en matière d’urbanisme, dans l’objectif de renforcer la sécurité juridique.
Le Conseil juge que l’une de ces dispositions (art. 26, 4 ° du paragraphe I) modifiant l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme), qui subordonnait la possibilité de saisir le juge administratif d’un recours contre un document d’urbanisme à la condition d’avoir préalablement participé à la procédure de participation du public, méconnaît le droit à un recours effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Il relève, en particulier, qu’une telle limitation portée au droit d’agir en justice contre ces actes règlementaires prive les justiciables qui n’ont pas pris part à la procédure de participation de la possibilité de soumettre au juge une illégalité y compris lorsque celle-ci est apparue postérieurement à cette procédure de participation.
Nous nous félicitons de cette décision, qui rétablit la possibilité de tout citoyen de faire un recours, même s’il n’a pas participé à la consultation publique, mesure indispensable de notre démocratie.
En revanche, il est porté,
Une atteinte grave au droit des tiers : des recours administratifs et contentieux sabordés
Parmi les mesures les plus contestables de la loi de simplification du droit de l’urbanisme, l’article 26 (7° du paragraphe I) modifie l’article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme pour réduire drastiquement le délai de recours administratif contre une autorisation d’urbanisme (ou son refus). Pire encore, cette réforme supprime le mécanisme qui permettait, jusqu’à présent, que le recours administratif prolonge le délai de recours contentieux. Concrètement, cela signifie que les riverains, les associations ou les collectivités disposeront d’un temps encore plus limité pour contester un projet, sans possibilité de suspendre le délai de recours devant le juge. Cette double peine prive les citoyens d’un recours effectif et affaiblit leur capacité à faire valoir leurs droits face à des décisions parfois contestables, voire illégales. En limitant ainsi les voies de recours, le législateur sacrifie la participation citoyenne et la protection de l’intérêt général sur l’autel de la simplification administrative, au risque d’aggraver les inégalités et les atteintes à l’environnement.
Retrouvez mon intervention en hémicycle :
| Le Conseil constitutionnel n’a pas retenu notre demande de conserver le délai des 2 mois. La neutralisation du recours gracieux a pour effet, aujourd’hui, de raccourcir ce délai pendant lequel les parties pouvaient trouver des solutions négociées. Article L600-12-2 du Code de l’urbanisme Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025 Création LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 – art. 26 (V) Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. |